Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.88.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.86 sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en s’inspirant des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le bâtiment principal à construire est localisé sur une artère commerciale et qu’un usage de vente au détail est exercé au rez-de-chaussée, la marge avant peut être réduite, au niveau du rez-de-chaussée seulement, de manière à favoriser le rapprochement des vitrines par rapport à la rue. Cette marge réduite s’applique prioritairement aux bâtiments situés aux intersections ou positionnés en tête d’îlot. Un bâtiment comportant peu ou pas de vitrines au rez-de-chaussée ne peut bénéficier d’une marge avant réduite;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, d’environ 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge latérale nulle est également possible lorsque cette caractéristique est répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des bâtiments;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, d’environ 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal;
11°les caractéristiques d’implantation d’un bâtiment participent à la protection, à la conservation et à la mise en valeur des caractéristiques naturelles du territoire et notamment de la protection de « la canopée » formée par les alignements d’arbres matures le long des voies publiques. Elles favorisent également le prolongement ou la restauration de cette «canopée» en permettant la plantation de nouveaux arbres en alignement le long des voies publiques.